REFORME DES RETRAITES
La loi sur les
retraites a été adoptée par l’Assemblée nationale le 18 décembre 2013,
validée par le Conseil constitutionnel et publiée au journal officiel le 21
janvier 2014.
Au cours de la
concertation, la CFDT a pesé pour obtenir des mesures de justice. Elles auront
un effet significatif pour les salariés exposés à la pénibilité ainsi que ceux
qui ont effectué une longue carrière, les femmes et les salariés précaires ou à
temps partiel, les jeunes et les basses pensions, ainsi que les polypensionnés.
Le texte créée également un ensemble de mesures en faveur des personnes en
situation de handicap et de leurs aidants.
Si la loi ne
prévoit pas la réforme systémique demandée par la CFDT, elle met en place une
gouvernance du système de retraite dans son ensemble. Celle-ci se traduira par
un pilotage renforcé des régimes, fondé sur des objectifs y compris
qualitatifs, notamment en matière d’équité et de simplification.
Cette info rapide
détaille les mesures prévues dans le cadre de la réforme des retraites,
qu’elles soient portées par la loi du 20 janvier 2014, la loi de finances pour
2014 ou encore par des décrets. Il s’agit de mesures :
·
de financement des régimes (1)
·
de justice sociale (2)
·
modifiant les dispositifs d’incitation à la
poursuite d’activité (3)
·
de simplification (4)
·
de gouvernance du système de retraite (5)
1. Mesures de financement
1.1.
Augmentation
du taux de cotisation entre 2014 et 2017
L’augmentation du taux de cotisation
retraite sera à terme de 0,60 point[1] :
+ 0,30 point de
part salariale
+ 0,30 point de
part patronale
Pour les salariés du secteur privé, le
calendrier est le suivant :
· En
2014 : augmentation de 0,30 point répartie entre :
+ 0,15
point de cotisation salariale / + 0,15 point de
cotisation patronale.
· Entre
2015 et 2017 inclus : augmentation de 0,10 point par année, répartie
entre :
+ 0,05 point de
cotisation salariale / + 0,05 point de cotisation patronale.
Pour les agents des fonctions publiques
la hausse du taux de cotisation salariale tient compte du calendrier de la
précédente hausse de taux, décidée en 2010 :
· En
2014 : augmentation de 0,06 point,
· Entre
2015 et 2017 inclus : augmentation de 0,08 point
par année.
Pour les agents qui relèvent des régimes
spéciaux de retraite, un calendrier spécifique s’appliquera.
Dans
un premier temps, la CFDT avait jugé équilibrée la hausse du taux de cotisation
qui se partageait également entre employeur et salarié. La compensation
ultérieure de la hausse de la cotisation employeur par une baisse équivalente
(0,15 point de la cotisation famille) a conduit à réviser cette première
appréciation. La baisse de ressources qu’entraîne pour la Caisse nationale des
allocations familiales cette baisse de cotisation patronale famille sera en
effet compensée par une dotation budgétaire de l’Etat. Comme le budget de
l’Etat repose principalement sur des impôts acquittés par les ménages,
l’équilibre est rompu.
Pour
la CFDT, il est nécessaire de poursuivre les travaux engagés au sein du Haut
conseil du financement de la protection sociale afin de définir un scénario de
transfert de cotisations qui permette de dégager des marges de manœuvre.
L’utilisation
de ces marges de manœuvre devrait être négociée au regard de deux priorités
d’avenir :
•
d’une part l’investissement des entreprises en faveur de la recherche, de
l’innovation, de la formation,
•
d’autre part l’investissement social par la consolidation du financement de la
protection sociale et l’amélioration du pouvoir d’achat des salariés.
C’est
désormais l’enjeu des discussions sur le Pacte de responsabilité de déterminer
les contreparties à la suppression annoncée des cotisations famille.
1.2.
Augmentation
de la durée d’assurance à partir de 2020
Cette
augmentation concerne l’ensemble des
régimes de retraite.
La loi prévoit le
calendrier pour les salariés affiliés au
régime général et les agents des fonctions publiques.
D’ici 2020, la
durée d’assurance reste inchangée: elle est de 41,5 années (166 trimestres)
pour les assurés nés en 1955, 1956 et 1957.
Entre 2020 et 2035, la durée d’assurance
permettant d’obtenir une retraite à taux plein augmentera d’un trimestre tous
les trois ans. Elle passera ainsi :
·
de 41 années et 3 trimestres en 2020 pour les
assurés nés en 1958,
·
à 43 années en 2035 pour la génération née en
1973 et les suivantes.
Pour un assuré né en :
|
Durée de cotisation correspondant à une carrière
complète
|
Date de mise en œuvre
|
1958, 1959, 1960
|
41 ans et 3
trimestres
|
2020, 2021, 2022
|
1961, 1962, 1963
|
42 ans
|
2023, 2024, 2025
|
1964, 1965, 1966
|
42 ans et 1
trimestre
|
2026, 2027, 2028
|
1967, 1968, 1969
|
42 ans et 2
trimestres
|
2029, 2030, 2031
|
1970, 1971, 1972
|
42 ans et 3
trimestres
|
2032, 2033, 2034
|
A partir de 1973
|
43 ans
|
A partir de 2035
|
Pour les régimes spéciaux (hors
fonctions publiques), un calendrier
spécifique s’appliquera afin de tenir compte de la convergence de la durée
d’assurance avec le régime général prévue par la réforme de 2007.
L’augmentation de la durée de cotisation
interviendra à partir de 2020, sans accélération et sans modification de
la règle d’évolution prévue en 2003, qui s’appuie sur un partage des gains
d’espérance de vie à la retraite entre durée d’activité et durée de
retraite :
·
deux tiers
des gains d’espérance de vie sont affectés à une augmentation de la durée de
cotisation ouvrant un droit à la retraite à taux plein,
·
un tiers
des gains d’espérance de vie sont affectés à l’augmentation de la durée de la
retraite.
Au cours de la concertation, la CFDT a
obtenu que les efforts demandés en matière de durée de cotisation soient
limités, équitables et s’inscrivent dans le prolongement des règles définies en
2003.
1.3.
Fiscalisation
de la majoration de pensions pour les parents d’au moins trois enfants
Les majorations pour les parents d’au
moins trois enfants seront incluses dans l’assiette de l’impôt sur le revenu. Cette mesure s’applique dès 2014[2] aux majorations servies en 2013 par
l’ensemble des régimes, y compris les régimes complémentaires (Arrco, Agirc,
Ircantec).
Pour
éviter que de nombreux retraités ne deviennent imposables du fait de cette
mesure, un mécanisme de réduction ou d’annulation d’impôt a été renforcé en
parallèle (décote fiscale).
Les majorations de pensions pour les
parents d’au moins trois enfants sont versées aux hommes et aux femmes. Elles
échappaient à l’impôt sur le revenu, ce qui aggravait les redistributions à
l’envers en direction des retraités les plus aisés et au détriment des plus modestes.
Cette mesure fiscale constitue un préalable indispensable à la refonte de cette
majoration dans un sens favorable aux mères de famille et aux salariés à bas
salaires (cf. 2.2).
1.4.
Report de 6 mois de la revalorisation
des pensions
La date de revalorisation
des pensions de retraite des régimes de base est reportée de 6 mois, du 1er
avril au 1er octobre de chaque année, sauf pour les
titulaires :
·
de
l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA, ex-minimum vieillesse),
·
d’une
pension d’invalidité,
·
d’une
rente liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Dans
ces 3 situations, la pension reste revalorisée au 1er avril de
chaque année.
Parmi les retraités
modestes, seuls les bénéficiaires du minimum vieillesse sont protégés du recul
de la date de revalorisation des pensions.
Près d’un million de
retraités qui vivent sous le seuil de pauvreté sans pour autant bénéficier du
minimum vieillesse seront concernés par le report de la revalorisation des
pensions. La CFDT considère que ces
retraités modestes auraient également dû être épargnés par la mesure.
- Mesures de justice
2.1.
Création d’un compte personnel de
prévention de la pénibilité
A partir du 1er
janvier 2015, un compte personnel de prévention de la pénibilité sera créé pour
chaque salarié exposé à un ou plusieurs facteurs de pénibilité[3].
La loi sur les retraites de 2003 indiquait que
la définition et la prise en compte de la pénibilité, devait faire l’objet
d’une négociation. Celle-ci n’ayant pas permis d’aboutir à un accord en 2008,
le passage par la loi devenait incontournable. La mise en place du compte pénibilité est l’aboutissement d’un combat de
tout le mouvement syndical, dont la CFDT a été le fer de lance.
2.1.1.
Public éligible
Le
compte pénibilité concerne :
·
Les salariés des employeurs de droit
privé, à l’exception
des salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif
de prise en compte de la pénibilité,
·
Les agents non-titulaires de la
fonction publique relevant d’un contrat de droit privé.
Les
agents non-titulaires relevant d’un contrat de droit public ne bénéficient
d’aucun dispositif de prise en compte de la pénibilité, qu’il s’agisse du
« service actif », qui réduit l’âge minimal de départ en retraite à
certaines conditions, ou du compte pénibilité. La CFDT considère que le compte
pénibilité doit s’adresser à l’ensemble des agents non-titulaires de la
fonction publique.
2.1.2.
Obligations déclaratives
La déclaration repose
sur la fiche de prévention des expositions renseignée annuellement par l’employeur
pour chaque salarié exposé à la pénibilité. La fiche indique :
·
l’exposition
à un ou plusieurs des 10 facteurs de pénibilité prévus par la réglementation
lorsque l’exposition dépasse un seuil fixé par décret, après application des
mesures de protection collective et individuelle,
·
la
période d’exposition,
·
les
mesures de prévention prises par l’employeur.
La
fiche tiendra compte le cas échéant des
situations d’exposition à la pénibilité liées à certains métiers reconnues par
un accord collectif de branche étendu.
Elle sera transmise à la caisse de retraite (CARSAT) ou à la caisse
de Mutualité sociale agricole (MSA) et toujours au service de santé au travail.
Les critères de
pénibilité fixés par la réglementation ont été établis à partir des échanges
ayant eu lieu entre partenaires sociaux lors de la négociation qui a échoué en
2008.
La fiche d’exposition instituée en 2010 est donc remaniée et ouvrira désormais
des droits au salarié. La CFDT sera particulièrement vigilante sur la
définition des seuils d’exposition, qui devront être significativement inférieurs aux seuils
légalement autorisés et refléter la réalité de la pénibilité pour les
salariés concernés. La CFDT demande l’ouverture d’une concertation qui abordera
notamment la question des seuils d’exposition.
2.1.3.
Conditions d’acquisition des points
L’exposition à un ou
plusieurs facteurs de pénibilité ouvre droit à l’acquisition de points sur le
compte personnel de prévention de la pénibilité, dans une limite maximale de
100 points.
Un
trimestre d’exposition à un facteur de risque permettra d’inscrire un point sur
le compte pénibilité. Le barème sera doublé dans deux situations :
·
En
cas d’exposition à plusieurs facteurs de risques simultanément,
·
Pour
les salariés en fin de carrière toujours exposés à la pénibilité lors de la
mise en place du compte, dans des conditions à préciser par décret. Le
gouvernement envisage d’autoriser le doublement des points pour les salariés
âgés d’au moins 59 ans et demi au 1er janvier 2015.
L’accès
au doublement des points est trop restrictif pour les salariés en fin de
carrière qui sont encore exposés à la pénibilité. La CFDT demande que le décret
d’application prenne mieux en compte leur situation spécifique et améliore
leurs droits.
2.1.4.
Conditions d’utilisation des points
10 trimestres
d’exposition, soit 10 points, génèrent un droit d’1 trimestre.
Compte-tenu
de la limite de 100 points sur le compte, les droits ouverts sont d’une durée
maximale totale de 10 trimestres soit 2 ans et demi, utilisables de trois
manières différentes, qui peuvent se combiner :
·
une action de formation
professionnelle continue
en vue d’une reconversion vers un
emploi moins exposé. Les points du compte pénibilité sont convertis en heures
de formation qui abondent le compte personnel de formation.
ð Les
20 premiers points acquis sur le compte devront obligatoirement être utilisés
pour une action de formation, sauf
pour les salariés âgés d’au moins 52 ans au 1er janvier 2015 (à
confirmer par un décret).
·
un passage à temps partiel avec
maintien de la rémunération
et des cotisations sociales. Ce droit est utilisable à tout moment de la
carrière. Un refus de l’employeur doit être motivé compte tenu de l’activité
économique de l’entreprise. En cas de désaccord du salarié, celui-ci peut saisir
le conseil des prud’hommes.
·
un départ à la retraite anticipé, par l’octroi d’une majoration de
durée d’assurance et d’une possibilité de départ avant l’âge légal. Le départ à
la retraite pourra intervenir :
- au plus tôt à 60 ans dans le cadre du dispositif pénibilité : jusqu’à 8 trimestres pourront être validés à ce titre. La pension sera alors calculée à taux plein pour les assurés ayant réuni une carrière complète, mais avec une décote pour les salariés dont la carrière est incomplète.
- au plus tôt à 58 ans dans le cadre du dispositif carrière longue. Les trimestres validés au titre de la pénibilité seront considérés comme cotisés pour le bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue (à taux plein).
La CFDT a obtenu que le
barème appliqué génère une année de droits pour 10 années d’exposition. Elle a
également obtenu un abaissement de l’âge de suspension de l’obligation
d’utiliser les 20 premiers points en formation.
Cependant, la loi reste
insuffisamment protectrice pour les salariés en fin de carrière qui ont un
historique d’exposition à la pénibilité. Seuls les salariés qui sont encore
exposés à la pénibilité sont concernés par les deux mesures dérogatoires :
·
suspension de l’obligation d’utiliser
les 20 premiers points en formation (pour les salariés âgés d’au moins 52 ans
au 1er janvier 2015),
·
doublement des points (pour les
salariés âgés d’au moins 59 ans et demi au 1er janvier 2015).
Pour ces salariés, le
bénéfice de ces deux mesures dérogatoires reste assez peu généreux, en raison
notamment du seuil élevé de l’âge nécessaire pour le doublement des points.
2.1.5.
Gestion des comptes pénibilité
La gestion du compte
personnel pénibilité est assurée par la branche retraite du régime
général : la
Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) et le réseau des caisses
d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT).
La
branche retraite :
·
enregistre
les points sur le compte pénibilité de chaque salarié concerné,
·
transmet
annuellement à chaque salarié le nombre de points qu’il a réunis et les
modalités de contestation (les caisses de MSA peuvent y être associées pour les salariés du
secteur agricole),
·
verse
les sommes correspondant aux utilisations qui sont faites du compte :
- aux financeurs des actions de formation professionnelle,
- aux employeurs au titre des compléments de rémunération pour les salariés bénéficiant d’un temps partiel,
- aux régimes de retraite dans le cas d’une réduction de durée de carrière.
Un service d’information sur internet sera mis
en place.
2.1.6.
Contrôle des expositions et voies de
recours des salariés
La branche retraite du
régime général et les organismes de MSA ont un pouvoir de contrôle de
l’effectivité et de l’ampleur des expositions aux facteurs de pénibilité
déclarés par l’employeur.
Ce
contrôle peut intervenir pendant les 5 années suivant l’année civile de
l’exposition. Suite au contrôle, l’organisme gestionnaire du compte peut
notifier une régularisation des points acquis et des cotisations dues, avec une
pénalité éventuelle.
Les
voies de recours des salariés concernant l’exposition à la pénibilité sont
spécifiques :
·
contestation
préalable devant l’employeur,
·
contestation
auprès de la CARSAT, qui rend sa décision après avis d’une commission ad hoc,
·
recours
auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale, dans un délai de maximum
de 3 ans après l’année de l’exposition contestée.
Des précisions devront
être apportées par décret concernant les conditions
·
de contrôle des déclarations,
·
de contestation des expositions par
les salariés auprès de leur employeur,
·
d’assistance ou de représentation du
salarié dans le cadre d’un recours juridictionnel.
2.1.7.
Financement
Un
Fonds de financement des droits liés au compte personnel pénibilité sera mis en
place. Le conseil d’administration du Fonds comprend des représentants de
l’Etat, des organisations syndicales et patronales.
Les
recettes du Fonds reposent sur un dispositif à deux étages :
·
une cotisation pénibilité appliquée
à tous les employeurs, calculée au taux maximum de 0,2% des rémunérations
des salariés de chaque entreprise,
·
une cotisation additionnelle
pénibilité pour les employeurs qui ont exposé au moins un salarié à un ou
plusieurs facteurs de risque,
calculée à un taux compris :
o
entre
0,3% et 0,8% des rémunérations des salariés exposés à un facteur de risque,
o
entre
0,6% et 1,6% des rémunérations des salariés exposés simultanément à plusieurs
facteurs de risque.
Les taux de la
cotisation pénibilité et de la cotisation additionnelle seront précisés par
décret, en tenant compte :
·
des prévisions financières du Fonds au
cours des 5 prochaines années,
·
des recommandations éventuelles du
comité de suivi des retraites (cf. 5.2)
2.1.8.
Modification des mesures de prévention
de la pénibilité prévues par la loi de 2010 dans le cadre d’un accord ou d’un
plan d’action
La
loi de 2010 prévoyait l’obligation, pour les entreprises d’au moins 50 salariés
exposant au moins la moitié de leurs salariés à un facteur de pénibilité, de
mettre en œuvre un accord ou un plan d’action de prévention de la pénibilité.
Les obligations en
matière de prévention sont modifiées :
·
La
couverture par un plan d’action ne sera possible qu’à défaut d’accord de
prévention de la pénibilité, ce qui implique l’engagement préalable d’une
négociation avec les représentants des salariés et un constat de désaccord.
·
Le
décompte des salariés exposés à un facteur de risque sera plus
restrictif : il prendra en compte des seuils d’exposition fixés par
décret.
2.1.9.
Le dispositif expérimental de
négociation de la compensation de la pénibilité institué par la loi de 2010 est
abrogé.
Il
prévoyait la possibilité de créer, par accord de branche et jusqu'au 31
décembre 2013, un dispositif d'allègement ou de compensation de la charge de
travail des salariés occupés à des travaux pénibles pouvant être financé par la
branche Accidents du travail – maladies professionnelles.
2.1.10.
Maintien du dispositif de compensation
de l’incapacité permanente créé par la loi du 9 novembre 2010
Le
dispositif de compensation de l’incapacité prévu par la loi de 2010 est maintenu
et inchangé sur le fond et renommé « compensation
d’une incapacité permanente ».
Ce dispositif a
bénéficié à un nombre très limité de salariés depuis sa création[4], compte-tenu du
caractère très restrictif des conditions d’accès. Son intitulé était par
ailleurs inadéquat.
2.2.
Evolution des droits familiaux de
retraite à partir de 2020
Le gouvernement remet au
parlement :
·
un rapport sur l’évolution des droits
familiaux de retraite[5] pour mieux compenser les effets de
l’arrivée d’un enfant sur la carrière des femmes, dans les 6 mois suivant
l’entrée en vigueur de la loi.
·
un
rapport sur les possibilités de faire évoluer les règles concernant les
pensions de réversion, pour mieux prendre en compte le niveau de vie des
conjoints survivants et harmoniser les règles entre les régimes, dans l’année
suivant la promulgation de la loi.
L’obligation faite au
gouvernement de présenter un rapport au parlement sur ces questions est utile
mais les avancées prévues restent à concrétiser. L’exposé des motifs de la loi
indique la perspective d’une refonte des droits familiaux de retraite à partir
de 2020. En effet, certains de ces droits familiaux effectuent des
redistributions à l’envers, qui bénéficient davantage aux hommes qu’aux femmes,
davantage aux retraités les plus aisés au détriment des plus modestes. C’est
notamment le cas de la majoration de pension pour les parents d’au moins 3
enfants, qui est proportionnelle au montant de la pension. Pour la CFDT, le redéploiement
de cette majoration vers les femmes, dès le premier enfant et de manière
forfaitaire, ne doit pas attendre 2020.
2.3.
Amélioration des conditions
d’acquisition de trimestres
Pour valider un
trimestre au titre de la durée de cotisation, la rémunération nécessaire passe
de 200 heures à 150 heures Smic dès le 1er janvier 2014.
Pour
valider 4 trimestres de durée de cotisation, il sera nécessaire d’avoir exercé
une activité rémunérée au SMIC:
·
à
temps complet durant 4 mois, contre 5 mois et demi antérieurement.
·
ou
à temps partiel tout au long de l’année, si le temps de travail dépasse 11,5
heures par semaine - contre 15,5 heures par semaine antérieurement.
Les modalités
d’application seront précisées par décret.
Par ailleurs :
Par ailleurs :
·
pour
empêcher les effets d’aubaine en faveur des plus hautes rémunérations, la loi
prévoit la réduction du plafond des rémunérations prises en compte pour le
calcul de la durée d’assurance (de 2,15 à 1,5 fois le SMIC, à confirmer par
décret).
·
lorsque
moins de 4 trimestres sont validés dans l’année, le report du reliquat de
cotisations s’effectue sur l’année civile suivante ou précédente.
La CFDT dénonce l’existence
d’inégalités liées aux mécanismes inscrits dans le cœur du système de retraite,
notamment le mode de calcul des pensions. Ainsi, le seuil antérieur de
rémunération permettant de valider un trimestre - 200 heures Smic - empêchait
de nombreux salariés précaires ou à temps partiel de valider 4 trimestres de
durée de cotisation au cours de l’année civile.
La réduction du seuil de validation
d’un trimestre à 150 heures Smic est une mesure de justice importante, qui
améliorera la situation des salariés modestes en particulier parmi :
·
les jeunes, qui sont nombreux à subir
la précarité,
·
les femmes, qui connaissent plus
d’interruptions de carrière et de temps partiels que les hommes. Près de 50% des femmes verront une augmentation de leurs
droits à la retraite de base - de l’ordre de 0,5% en moyenne pour la génération
née en 1963 et 1% en moyenne pour la génération née en 1970.
2.4.
Elargissement de la retraite anticipée
pour carrière longue
Le texte pose le
principe d’une extension du champ des trimestres considérés comme cotisés au
titre de la retraite anticipée pour carrière longue.
Cette
extension permettra de considérer comme cotisés pour l’ouverture d’un droit à
la retraite anticipée pour carrière longue certains trimestres qui sont validés
sans cotisation pour le calcul du montant de la pension :
·
4
trimestres validés au titre du chômage (au lieu de 2 trimestres depuis 2012),
·
2
trimestres au titre de l’invalidité,
·
l’ensemble
des trimestres validés au titre de la maternité.
Les
modalités d’application seront précisées par décret.
Cette mesure élargira le
nombre de bénéficiaires du dispositif de retraite anticipée pour carrière
longue, obtenu par la CFDT en 2003. Ce dispositif a d’ores et déjà permis à
plus de 700 000 salariés ayant commencé à travailler jeunes de partir en
retraite avant l’âge légal. Il s’agit bien souvent des salariés les plus
modestes.
2.5.
Prise en compte de toutes les périodes
d’apprentissage
Les apprentis
bénéficient désormais d’une validation de trimestres pour la retraite sur toute
la durée de leur contrat d’apprentissage.
Cette
mesure repose sur deux mécanismes :
·
Les
cotisations sociales des apprentis destinées aux régimes de retraite de base
sont désormais calculées sur leur rémunération réelle et non plus sur une
assiette forfaitaire. Cette mesure est applicable dès la publication de la loi.
·
Si,
suite à ce calcul, le nombre de trimestres validés pour la période
d’apprentissage ne correspond pas à la durée du contrat, un ou plusieurs
trimestres complémentaires seront validés et pris en charge par le Fonds de
solidarité vieillesse, dans des conditions à préciser par décret.
Pour un contrat
d’apprentissage de 3 ans, le nombre de trimestres validés passera en moyenne de
8 à 12, quelle que soit la rémunération. Cette mesure corrigera une inégalité
que la CFDT dénonce depuis de nombreuses années.
2.6.
Prise en compte de toutes les périodes
de formation des demandeurs d’emploi
A compter du 1er
janvier 2015, toutes les périodes de formation
professionnelle donnant lieu à cotisation par l’Etat ou la Région, avec ou sans
rémunération, seront considérées comme validées au titre des droits à la
retraite.
Chaque
période de 50 jours de stage de formation professionnelle permettra de valider
un trimestre. La mesure sera prise en charge par le Fonds de solidarité
vieillesse (FSV).
L’assiette de cotisation
antérieure était très faible (1/6ème du SMIC) et permettait de
valider au maximum un trimestre. Il s’agit d’une extension significative des
droits des stagiaires de la formation professionnelle.
2.7.
Instauration d’un tarif préférentiel
de rachat de trimestres
Le texte prévoit une
possibilité de rachat à tarif préférentiel de trimestres correspondant à :
·
des années d’études supérieures,
·
des
périodes d’apprentissage comprises entre le 1er janvier 1972 et le
31 décembre 2013,
·
des
périodes d’activité incomplète des assistantes maternelles.
Un
décret précisera que le tarif préférentiel s’appliquera :
·
dans
un délai de 10 ans après la période faisant l’objet du rachat,
·
dans
la limite de 4 trimestres parmi les 12 qu’il est possible de racheter au total,
·
au
moyen d’une aide forfaitaire par trimestre racheté (de l’ordre de 50% du tarif en vigueur, soit environ 1000 € par
trimestre).
Cette mesure prolonge
utilement, au-delà de 1972, les possibilités de rachat existantes concernant
les périodes d’apprentissage non-validées. S’agissant des périodes d’études
supérieures, la CFDT considère que l’aide au rachat de trimestres est très
discutable. Le coût du rachat restera élevé même après l’application
du tarif préférentiel, qui bénéficiera surtout aux jeunes salariés les mieux
lotis.
2.8.
Validation des périodes de stage en
entreprise au titre de la retraite
Les étudiants pourront valider
pour la retraite les périodes de stage en entreprise[6],
dans la limite de 2 trimestres.
Il
leur faudra pour cela verser des cotisations d’assurance vieillesse à tarif
préférentiel, soit 300 € par trimestre racheté. Il serait possible d’échelonner
le paiement afin que la cotisation représente
- 12,5 € par mois pendant 2 ans,
- ou 25 € par mois pendant 1 an.
Le
délai de présentation de la demande est au maximum de 2 ans. Ces trimestres seront
enregistrés au titre des rachats d’années d’étude supérieures (plafonnés à 4 au
maximum cf. 2.7)
Les
modalités d’application seront précisées par décret.
Il s’agit d’une mesure
positive qui a été obtenue par la CFDT. Elle permettra de mieux prendre en
compte les périodes de stage en entreprise, qui concernent aujourd’hui 9 jeunes
diplômés sur 10.
2.9.
Assouplissement de la condition de
ressources du minimum contributif
Le seuil de ressources
pour percevoir le minimum contributif sera porté par décret de 1028 € à 1120 €
mensuels.
Le
minimum contributif permet d’augmenter la pension de salariés à bas salaire du
secteur privé.
Depuis
2012, il était attribué sous condition de ressources, de telle sorte que le montant
total des pensions personnelles[7] ne devait pas dépasser 1028 € par
mois.
Les
modalités d’application seront précisées par décret.
Cette mesure constitue une
réponse à une partie des demandes portées par la CFDT concernant l’amélioration
des basses pensions. Pour certains nouveaux retraités modestes, le gain lié à
l’assouplissement de la condition de ressources du minimum contributif pourra
atteindre jusqu’à 92 € mensuels.
2.10.
Unification du calcul de la retraite
des polypensionnés du secteur privé
Au plus tard le 1er
janvier 2017, la pension sera calculée de manière unifiée pour les polypensionnés
de trois régimes du secteur privé - régime général, salariés agricoles,
indépendants.
La
pension des polypensionnés du secteur privé sera calculée sur la
base :
·
de
la rémunération des 25 meilleures années de carrière quel que soit le régime
d’affiliation : les rémunérations ayant donné lieu à cotisation seront
additionnées pour chaque année civile.
·
de
la durée de cotisation dans l’ensemble des régimes : les trimestres
validés seront additionnés dans la limite de 4 par année civile.
Un
seul régime versera la pension, en fonction d’une règle de priorité à préciser
par décret. Les modalités de compensation financière entre régimes seront
également définies par voie réglementaire.
La CFDT demande depuis
de nombreuses années une meilleure prise en compte de la situation des
polypensionnés. Ceux-ci sont pénalisés : le montant moyen de leur pension
est inférieur de 8% à celui des salariés ayant cotisé dans un seul régime, à
carrière identique[8].
Or les polypensionnés représentent déjà plus de 40% des nouveaux retraités.
Cette proportion a vocation à augmenter à l’avenir compte tenu de parcours
professionnels davantage marqués par les ruptures et les mobilités.
L’unification du calcul
des pensions des polypensionnés du secteur privé constitue à la fois une mesure
de réduction des inégalités, de simplification des démarches pour les salariés
et d’harmonisation des régimes concernés.
Cependant, la loi ne
prévoit aucune disposition concernant les polypensionnés public / privé. Pour
améliorer leur situation, la CFDT est favorable à une harmonisation de tous les
régimes, à condition de traiter en profondeur la question des carrières et des
rémunérations dans les fonctions publiques.
2.11.
Mesures en faveur des handicapés et de
leurs aidants
2.11.1.
Ouverture de la retraite anticipée des
travailleurs handicapés aux personnes dont le taux d’incapacité permanent est
de 50%, contre 80% aujourd’hui[9]. La mesure sera effective, dans le
public comme dans le privé, pour les pensions prenant effet au 1er
février 2014.
La
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) continuera à être
prise en compte pour l’ouverture d’un droit à la retraite anticipée des
travailleurs handicapés, pour les seules périodes antérieures au 31 décembre
2015.
La
retraite anticipée pour les travailleurs handicapés reste à ce jour peu
utilisée compte tenu de la sévérité des conditions d’accès au dispositif. Près
de 900 personnes ont bénéficié d’une retraite anticipée en 2012 au titre de la
RQTH. L’accès au dispositif via la RQTH s’avérait lacunaire car celle-ci devait
être attestée sur toute la carrière. Or de nombreuses personnes qui auraient pu
obtenir cette attestation pour des périodes passées n’en ont pas fait la
demande (car ce document n’ouvrait pas de droit), et elle n’est pas délivrée
rétroactivement.
L’extension
de la retraire anticipée aux personnes dont le taux d’incapacité est d’au moins
50% va dans la bonne direction. Cependant, elle ne permettra pas de donner un
droit au départ anticipé à tous ceux qui seront pénalisés par la suppression de
l’accès au dispositif au titre de la RQTH. L’accès à la retraite anticipée
devrait rester ouvert :
o
aux
personnes ayant un taux d’incapacité d’au moins 50 %,
o
ou
bénéficiant de la RQTH.
Une
amélioration de l’information des personnes handicapées est souhaitable
concernant les différentes possibilités de retraite anticipée.
2.11.2.
Retraite à taux plein dès l’âge légal
de départ en retraite - 62 ans à partir de la génération 1955 contre 65 ans
aujourd’hui - pour les personnes en situation de handicap dont le taux
d’incapacité est d’au moins 50%. La
mesure s’appliquera aux pensions prenant effet à partir du 1er
février 2014 et sera précisée par décret.
A ce jour, seuls les
bénéficiaires d’une pension d’invalidité ou de l’allocation d’adulte handicapé
bénéficient de l’application du taux plein dès l’âge légal de départ en
retraite, quelle que soit leur durée d’assurance. Pour certains assurés
souffrant d’un handicap lourd, l’âge d’annulation de la décote restait tardif.
2.11.3.
Bénéficie de l’ASPA (ex-minimum
vieillesse) dès l’âge légal de départ en retraite (62 ans à partir de la
génération 1955) pour les personnes en situation de handicap dont le taux
d’incapacité est d’au moins 50%. La
mesure s’appliquera aux pensions prenant effet à partir du 1er
février 2014.
Seules certaines
situations d’inaptitude au travail permettaient l’octroi de l’ASPA à partir de
l’âge légal de départ en retraite, au lieu de 65 ans. L’abaissement de la
condition d’âge pour les assurés lourdement handicapés est une mesure de
justice.
2.11.4.
Suppression de la condition de
ressources pour l’octroi de trimestres validés et cotisés sur la base du SMIC [10] aux
aidants familiaux. La mesure sera effective pour les périodes de prise en
charge à compter du 1er février 2014.
La validation de
trimestres pour les aidants familiaux qui interrompent leur activité
professionnelle afin de s’occuper d’une personne en situation de handicap ou
très dépendante ne sera plus liée aux ressources.
2.11.5.
Instauration d’une majoration de durée
d’assurance pour les aidants familiaux en charge d’un adulte en situation de
handicap lourd
Cette
majoration est octroyée à 2 conditions :
o avoir un lien familial avec la
personne aidée,
o assumer la charge permanente d’un
adulte handicapé ayant un taux d’incapacité permanente supérieur à 80% (taux à
confirmer par décret).
La
majoration s’élève à 1 trimestre par période de 30 mois de prise en charge à
temps complet, dans la limite de 8 trimestres. La mesure sera effective pour
les périodes de prise en charge à compter du 1er février 2014.
A ce jour seul les
aidants d’enfants en situation de lourd handicap pouvaient bénéficier, à
certaines conditions, d’une majoration de durée d’assurance.
3.
Modifications des dispositifs
d’incitation à la poursuite d’activité
3.1.
Assouplissement des conditions d’accès
à la retraite progressive
La condition d’âge pour
bénéficier de la retraite progressive est ramenée de 62 ans à 60 ans dès 2014.
La
retraite progressive permet à un salarié de percevoir une partie de ses droits
à pension tout en poursuivant une activité professionnelle à temps partiel.
Lors de la cessation définitive d’activité, la pension fait l’objet d’une
nouvelle liquidation, qui tient compte des cotisations versées lors de l’activité
réalisée à temps réduit.
Pour
bénéficier du dispositif il faudra en 2014 remplir 2 conditions :
·
Avoir
réuni au moins 150 trimestres de durée d’assurance tous régimes confondus (un
décret confirmera cette durée),
·
Avoir
atteint l’âge minimum de 60 ans.
Il s’agit d’une mesure
positive, qui permettra à un plus grand nombre de salariés de bénéficier d’un
départ en retraite progressive et d’organiser ainsi une transition plus souple
entre travail et retraite. Cependant, certains freins au développement du
dispositif demeurent, liés notamment au fait que les refus de temps partiel par
l’employeur ne font l’objet d’aucun encadrement spécifique.
3.2.
Encadrement du cumul emploi retraite
3.2.1.
Généralisation de la cotisation sans
acquisition de droits nouveaux
Aujourd’hui,
le cumul emploi retraite s’effectue :
·
sans
acquisition de droits nouveaux à la retraite dans le cadre de la reprise
d’activité lorsque le salarié est affilié au même régime que celui qui verse la
pension. Exemple : reprise
d’activité dans le secteur privé pour un retraité percevant une pension du
régime général et de l’Arrco.
·
avec
acquisition de droits nouveaux à la retraite dans le cadre de la reprise
d’activité lorsque le régime d’affiliation est différent du régime qui verse la
pension. Exemple : reprise
d’activité dans le secteur privé par un retraité de la fonction publique.
La
loi prévoit :
·
le versement de cotisations sans
acquisition de droits nouveaux quel que soit le régime d’affiliation du
salarié en situation de cumul emploi retraite, qu’il s’agisse du régime qui lui
verse une pension ou d’un autre régime.
·
la
cessation de toute activité professionnelle avant la liquidation d’une pension
dans un régime de retraite obligatoire.
Ces
dispositions ne sont pas applicables aux bénéficiaires d’une pension
militaire, d’indemnités d’élus locaux, ainsi qu’aux salariés en situation de
retraite progressive.
Le
dispositif concernera toutes les pensions liquidées à compter du 1er
janvier 2015. Pour les assurés relevant du régime de retraite des marins, le
texte entrera en vigueur au 1er janvier 2018 selon des modalités à
préciser par décret.
Cette disposition est
une mesure d’harmonisation des règles du cumul emploi retraite, qui concernera
les nouveaux entrants dans le dispositif de cumul inter-régimes. Son
application a été reculée d’un an par rapport au premier projet du
gouvernement, pour ne pas remettre en question les conditions de reprise
d’activité de certains salariés proches du départ en retraite.
3.2.2.
Assouplissement des règles de
plafonnement du cumul emploi retraite au sein d’un même régime du secteur privé
Auparavant,
le versement de la pension du régime de base était suspendu lorsque les 3
conditions suivantes étaient réunies :
·
la
pension n’avait pas été liquidée à taux plein,
·
la
reprise d’activité s’effectuait dans le régime qui verse la pension,
·
le
montant cumulé des revenus professionnels et des pensions des régimes de base
et complémentaire était supérieur à un plafond variable selon les régimes.[11]
Pour le cumul emploi
retraite dans un seul et même régime du secteur privé, la loi prévoit que le
dépassement du seuil de ressources se traduira désormais, par une réduction du
montant de pension à concurrence du dépassement, au lieu d’une suspension
totale.
Le dispositif antérieur
impliquait, en cas de dépassement même très faible de la condition de
ressources, le remboursement des pensions perçues sur une période d’une année.
3.2.3.
Suppression de la possibilité de cumul
entre allocation d’assurance chômage et pension de retraite dans le cadre d’un
départ anticipé
La loi prévoit
l’impossibilité de cumul entre allocation chômage et pension perçue à taux
plein en cas de départ anticipé avant l’âge légal.
Les
bénéficiaires d’une retraite anticipée[12] pouvaient jusqu’alors cumuler jusqu’à
l’âge légal de la retraite - 62 ans à partir de la génération née en 1955 - une
allocation chômage et une pension perçue à taux plein.
3.2.4.
Ouverture d’une possibilité de cumul
de l’allocation de solidarité aux personnes âgées avec des revenus d’activité
L’étude d’impact de la
loi, publiée par l’Assemblée nationale, indique que « le gouvernement mettra en place, par décret en Conseil d’Etat, un
mécanisme d’intéressement à la reprise d’activité pour les bénéficiaires de
l’ASPA ».
Une partie des revenus d’activité serait exclue de la condition de ressources
de l’ASPA.
La
CFDT sera attentive à ce que l’ouverture d’une possibilité de cumul entre ASPA
et revenu d’activité soit strictement encadrée. La prise en compte de la
situation individuelle de certains retraités parmi les plus modestes ne doit
pas occulter les exigences collectives concernant l’amélioration du montant
des minima sociaux, notamment l’ASPA, et les conditions de travail et de
rémunération dans les secteurs d’activité qui seront concernés.
4. Simplification
du système de retraite
4.1.
Création
d’un compte individuel retraite pour chaque assuré
D’ici le 1er
janvier 2017, un compte individuel en ligne sera créé. Il permettra :
·
d’accéder
au relevé de carrière,
·
d’effecteur
une simulation du montant de la pension future,
·
d’effectuer
des démarches auprès services des différents régimes,
·
de
réaliser à terme une demande unique de retraite en direction des différents
régimes.
Sous l’impulsion de la
CFDT, le droit à l’information en matière de retraite s’est mis en place
progressivement depuis 2003. La lisibilité des droits à la retraite des
salariés a progressé grâce à l’envoi régulier de relevés de carrière et
d’évaluations du montant de la pension. Cependant, les démarches restent
complexes pour les assurés, en particulier au moment du départ en retraite.
Le développement de
l’offre de services dématérialisés renforcera ces évolutions et la capacité des
salariés à anticiper leurs droits à pension en cours de parcours professionnel,
afin d’augmenter leurs possibilités de choix sur le moment et le rythme de leur
départ en retraite. La mise en œuvre à terme d’une demande unique de retraite
contribuera à simplifier les démarches des assurés et à garantir qu’ils ont
fait valoir l’ensemble de leurs droits.
4.2.
Information des personnes éligibles à
l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ex-minimum vieillesse)
Les caisses de retraite
chargées de verser l’ASPA aux retraités les plus modestes devront adresser une
information spécifique aux bénéficiaires potentiels de l’ASPA.
L’accès
au droit des bénéficiaires de minima sociaux reste lacunaire, y compris en ce
qui concerne l’ASPA. Selon la Cour des comptes, près de 150 000 personnes
qui pourraient bénéficier de l’allocation n’en ont pas fait la demande[13]. L’absence d’information
des personnes potentiellement éligibles à l’ASPA à partir de l’âge de 65 ans et
l’existence d’un dispositif de récupération sur la succession au décès du
bénéficiaire contribuent à expliquer le non-recours au droit.
La CFDT
a pesé pour que le texte de loi remédie à cette situation et prévoie le
repérage systématique des bénéficiaires potentiels de l’ASPA ainsi que leur
bonne information. Cette information devra concerner non seulement
l’éligibilité à l’allocation mais aussi les conditions de la récupération sur
la succession lors du décès du bénéficiaire.
4.3.
Clarification des critères d’affiliation des salariés entre les régimes
Ircantec et Arrco – Agirc
Aujourd’hui, la nature
juridique de l’employeur constitue un critère d’affiliation dans les régimes de
retraite complémentaire :
· les employeurs relevant du droit public versent des cotisations à
l’Ircantec,
· les employeurs de droit privé relèvent de l’Arrco-Agirc.
En pratique, il y a
cependant de nombreuses exceptions à ce principe.
La loi prévoit un changement des règles d’affiliation
dans les régimes complémentaires, qui s’appuie sur la nature juridique du
contrat de travail :
· les salariés relevant d’un contrat
de droit public seront affiliés à l’Ircantec
· ceux relevant d’un contrat de droit
privé seront affiliés à l’Agirc Arrco.
Les droits acquis dans
le régime antérieur au changement seront maintenus.
Plusieurs exceptions
sont posées :
· pour les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail aidé, qui
seront affiliés en fonction de la nature juridique de l’employeur,
· pour les salariés « déjà
affiliés à un régime de retraite complémentaire à la date du 1er
janvier 2017 ». Ces assurés voient leur affiliation actuelle maintenue
jusqu’à la rupture de leur contrat de travail.
Des dispositions
transitoires seront prises jusqu’au 31 décembre 2016 pour les salariés dont
l’employeur est aujourd’hui adhérent à un seul régime de retraite
complémentaire pour l’ensemble des salariés, soit l’Agirc Arrco soit
l’Ircantec.
Dans ce cas, le régime d’affiliation
actuel reste compétent :
· pour les salariés embauchés avant la promulgation de la loi,
· et pour les nouveaux embauchés jusqu’au 31 décembre 2016.
A l’issue de cette
période transitoire, toute nouvelle affiliation devra respecter le critère de la
nature juridique du contrat de travail.
Ces dispositions sécurisent l’existence juridique de
l’Ircantec. Elles posent des règles d’affiliation plus solides que celles en
vigueur jusqu’alors. Elles prévoient des possibilités de compensations
financières inter-régimes.
4.4.
Réduction de la clause de stage pour
les militaires
La durée de services
permettant d’ouvrir un droit à pension militaire sera désormais ramenée de 15
ans à 2 ans pour les militaires dont le premier engagement a été conclu après
le 1er janvier 2014.
Aujourd’hui,
les militaires n’ayant pas réuni 15 années de services n’ont pas droit à une
pension de la fonction publique. Ces titulaires sans droit à pension doivent
être affiliés rétroactivement auprès du régime général et du régime de retraite
complémentaire des non-titulaires de la fonction publique (Ircantec), à des
conditions défavorables.
La clause de stage des
militaires sera à l’avenir alignée sur celle des fonctionnaires civils, soit 2
années de services depuis la loi de 2010. Cette disposition concerne ceux qui
ont une carrière de moins de 15 ans dans l’armée et pourront bénéficier d’une
pension militaire au prorata de leurs années de services. Il s’agit bien
souvent de futurs polypensionnés des régimes du public et du privé
4.5.
Mutualisation du service des très
petites pensions
A
ce jour les pensions du secteur privé d’un montant inférieur à 156 € annuels
font l’objet d’un versement forfaitaire unique à l’assuré dont les règles de
calcul sont complexes.
A partir du 1er
janvier 2016, les pensions personnelles de très faible montant donneront
lieu à :
·
un versement en rente pour les
polypensionnés, réalisé de manière unifiée par le régime servant la pension la
plus élevée. La
mesure ne concerne pas les polypensionnés ayant déjà liquidé une pension au 1er
janvier 2016.
·
un
remboursement des cotisations versées pour les retraités d’un seul régime et
ayant validé au maximum 8 trimestres.
Cette mesure de
simplification concernera environ 35 000 nouveaux retraités par an, quasiment
tous polypensionnés.
5. Gouvernance du système
de retraite
5.1.
Définition
des objectifs du système de retraite
Le texte
réaffirme le choix de la retraite par répartition, qui s’appuie principalement
sur les revenus du travail et implique une relation entre le montant des
revenus d’activité et le montant de la pension de retraite.
Les objectifs du système de retraite
sont :
·
l’équité
au regard de la durée et du montant de la pension,
·
la
solidarité entre les générations et au sein de chaque génération,
·
la
pérennité financière.
Les objectifs du système de retraite prévus
par la loi de 2010 sont partiellement repris et complétés. L’égalité entre les
femmes et les hommes, la garantie d’un niveau de vie satisfaisant pour tous les
retraités, ainsi que la prise en compte des périodes d’interruption
involontaire d’activité s’inscrivent dans le cadre de l’objectif de solidarité
entre les générations et au sein de chaque génération. Quant à la pérennité
financière du système de retraite, il est précisé qu’elle suppose de rechercher
le plein emploi.
5.2.
Modalités
de pilotage du système de retraite
Les
modalités de pilotage s’appuient sur un dispositif annuel en 4 temps :
·
Un rapport du Conseil d’orientation
des retraites (COR)
avant le 15 juin de chaque année. Ce rapport sera établi à partir d’une liste
d’indicateurs de suivi du respect des objectifs du système de retraite.
·
Un avis public du Comité de suivi des
retraites avant le 15
juillet de chaque année. Ce comité est composé de 5 personnes désignées en
fonction de leurs compétences en matière de retraite et sera accompagné dans
ses travaux par un jury citoyen de 18 personnes tirées au sort. Son avis annuel
analysera :
- le respect des objectifs du système de retraite (à partir du rapport du COR),
- la prise en compte de la pénibilité au travail,
- la situation comparée des droits à pension dans les différents régimes,
- la situation comparée des femmes et des hommes en matière de retraite,
- l’évolution du pouvoir d’achat des retraités, en particulier ceux dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté.
·
Si des écarts significatifs sont
constatés entre les objectifs et les réalisations, cet avis sera assorti de
recommandations à l’attention des pouvoirs publics et de l’ensemble des régimes
de retraite de base et complémentaires. Ces recommandations peuvent concerner notamment :
- le taux de cotisation retraite dans les régimes de base et complémentaires,
- l’évolution de la durée d’assurance,
- les transferts du Fonds de réserve des retraites vers les régimes pour prendre en charge leurs déséquilibres conjoncturels,
- l’affectation d’autres ressources au système de retraite pour financer des prestations non-contributives,
- le renforcement de la solidarité au sein des régimes en répartition si les évolutions économiques ou démographiques sont plus favorables que prévu.
·
Le gouvernement présente au Parlement,
après consultation des partenaires sociaux, les suites qu’il entend donner aux recommandations du comité de suivi.
Les modalités de
pilotage antérieures sont abrogées, notamment le comité de pilotage des régimes
de retraite (COPILOR), créé en 2010 et mort-né en 2011.
Les nouvelles dispositions :
- confirment la mission d’élaboration d’un diagnostic partagé par le COR,
- intègrent une évaluation de l’atteinte des objectifs du système de retraite à la fois quantitative et qualitative, avec un accent particulier sur la pénibilité, les inégalités entre les femmes et les hommes, la situation des retraités modestes,
- permettent au comité de suivi des retraites de formuler des préconisations concernant les régimes de retraite de base et complémentaires, dans certaines limites de taux de cotisation et de taux de remplacement,
- remettent les décisions dans les mains du gouvernement, dans le cadre public d’une présentation devant le parlement.
5.3.
Création d’une instance de pilotage des projets de simplification inter-régimes
La loi met en place une
Union des institutions et services de retraite (UISR), chargée de piloter
l’ensemble des projets de coordination, simplification et mutualisation entre
régimes de retraite.
Cette
instance sera notamment chargée :
·
de
la gestion du compte individuel retraite en ligne, qui s’appuie sur une base de
données inter-régimes (cf. 3.1) et comportera à terme une demande unique de
retraite.
Elle
reprendra les missions du GIP Info retraite – notamment l’envoi des relevés de
carrière et des estimations de montant de pension. L’UISR prendra la forme d’un
groupement d’intérêt public doté d’un conseil d’administration. Ses relations
avec l’Etat seront contractualisées sur 4 ans.
La
mise en place d’une Union des institutions et services de retraite constitue
une étape importante pour mettre en place des outils qui amélioreront les
relations entre les régimes d’une part, les salariés et les retraités d’autre
part.
·
La connaissance du parcours de carrière
de l’assuré dans l’ensemble des régimes est une condition nécessaire pour
élaborer des évaluations de montant de pension de qualité.
·
La connaissance des pensions liquidées
dans les autres régimes est une information indispensable pour repérer
notamment les basses pensions, afin de mieux cibler les mesures en leur faveur.
·
Le compte individuel retraite en ligne permettra
de simplifier les démarches de liquidation de pension au moment du départ en
retraite, parfois encore fastidieuses (en particulier pour les polypensionnés).
5.4.
Débat annuel sur les retraites dans
les fonctions publiques
Tous les ans, le
gouvernement organise, au sein du conseil commun de la fonction publique, un
débat avec les organisations syndicales de fonctionnaires sur les orientations
de la politique de retraite dans la fonction publique.
Il s’agit d’une
évolution utile pour établir un dialogue régulier sur la question des retraites
dans la fonction publique.
5.5.
Publication
de rapports
Ils aborderont
les thèmes suivants :
·
L’opportunité de revenir sur le taux de la
décote et sur le recul de 65 à 67 ans de l’âge du départ à la retraite à taux
plein (avant le 1er janvier 2015).
·
L’évolution des conditions de pénibilité
auxquelles les salariés sont exposés et la
mise en œuvre des dispositifs créés par la loi de 2013, notamment les
conditions de pénibilité des métiers exercés majoritairement par des femmes
(tous les 5 ans).
·
La reconversion des salariés inaptes (avant le 1er
janvier 2015).
·
La
situation des demandeurs d’emploi nés en 1952 et 1953, qui n’ont pas eu accès à
l’allocation transitoire de solidarité (ATS) alors qu’elles réunissaient les
conditions pour en bénéficier (avant la fin mars 2014).
·
L’application
des conventions internationales bilatérales en matière de retraite (avant le 1er
juillet 2014).
·
L’évolution
des droits familiaux de retraite (avant le 20 juillet 2014).
·
La
possibilité de faire évoluer les règles relatives aux pensions de réversions (avant
le 20 janvier 2015).
·
L’ouverture
de droits à la retraite au titre des études (avant le 15 juillet 2015).
·
Les
retraites des salariés agricoles de la Guadeloupe, de la Martinique et de La
Réunion, notamment sur les modalités de mise en place d'un dispositif de
retraite complémentaire au bénéfice de ces salariés (avant le 20 juillet 2014)
·
L’opportunité
de la création d’un compte travail handicap (avant le 20 janvier 2015).
[3] Port
de charges lourdes, postures pénibles, vibrations mécaniques, agents chimiques
dangereux y compris poussières et fumées, activités exercées en milieu
hyperbare, températures extrêmes, bruit, travail de nuit, travail en équipes
successives alternantes, travail répétitif.
[5] Notamment les majorations
de durée d’assurance (MDA), les majorations pour les parents d’au moins 3
enfants, l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF).
[6] Stages hors apprentissage et formation
professionnelle, avec convention de stage, d’une durée minimale de 2 mois consécutifs ou non
[7] Pension de base
y compris le minimum contributif, pension du régime complémentaire, hors réversion
[11] Au régime général :
la rémunération d'activité perçue avant la liquidation
des pensions ou 1,6 SMIC.
[12] Retraites anticipées
pour carrière longue, en lien avec un handicap, au titre de l’amiante ou du
dispositif de compensation de l’incapacité permanente mis en place par la loi
de 2010.
[14] Notamment Echanges inter-régimes de
retraite (EIRR) et Répertoire
de gestion de carrière unique (RGCU), ce dernier intégrant les régimes de retraite
complémentaires.
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